Bases légales

Constitution fédérale et loi sur l’égalité pour les handicapés

Une éducation inclusive à tous les niveaux constitue la base permettant de garantir à toutes les personnes, avec ou sans handicap, la possibilité de déployer librement leur potentiel. Seule une formation garantissant à toutes et tous l’égalité des chances permet d’atteindre l’objectif, amplement discuté, de la participation à la vie économique, et ainsi une participation à tous les secteurs de la vie sociale sur la base de l’égalité pour toutes et tous. Enfin, l’éducation constitue la condition indispensable à la libre formation et la libre expression de l’opinion ; elle garantit le respect de ce droit humain fondamental.
Grâce au principe de non-discrimination inscrit dans la constitution fédérale et dans la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), la Suisse dispose de bases juridiques centrales pour garantir la non-discrimination et l’inclusion dans le domaine de la formation. Ces bases sont complétées par différentes normes juridiques en vigueur dans les cantons, et au niveau international par les dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.


Voici une sélection des principales bases juridiques nationales et internationales relatives à l’égalité de traitement des personnes en situation de handicap en Suisse et applicables au domaine de la formation :

 

«Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.»
Les dispositions de protection contenues dans l’art. 8, al. 2 de la constitution fédérale ne se limitent pas à des interdictions portant sur des discriminations manifestes, mais englobent également les discriminations indirectes (collatérales ou cachées), par exemple lorsqu’un règlement est certes formulé de façon neutre mais que son application concrète ne prend pas suffisamment en compte les besoins des personnes en situation de handicap et entraîne régulièrement des discriminations envers ces dernières. Le principe de non-discrimination doit ainsi se traduire en premier lieu par des mesures positives, et peut déboucher sur une obligation de prestation de l’État, p. ex. une compensation des inégalités.
« La présente loi s’applique : à la formation et à la formation continue. » Prise au sens strict, la LHand ne peut être directement appliquée que dans les domaines relevant de la compétence réglementaire de la Confédération. Sur le plan matériel, son contenu (qui découle du principe de non-discrimination inscrit dans la Constitution fédérale) est toutefois identique pour les cantons.
«Il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque : a) l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées ; et b) la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.» [1]
 

[1] Aux termes de l’art. 2 al. 2 LHand, « il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.»

Les personnes en situation de handicap peuvent exiger l’élimination d’une inégalité auprès d’un tribunal ou d’une autorité administrative, à condition que cette élimination soit proportionnée. À la différence du secteur de la construction, il n’existe pas de normes générales pour ces adaptations – il revient aux tribunaux d’en livrer une interprétation concrète.

  • Constitutions cantonales allant nettement plus loin dans les différents cantons que les dispositions de niveau fédéral (p. ex. pour le canton de Zurich : art. 11, al. 2 et 4 et art. 138).

 

Parmi les articles de la Convention internationale des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Suisse, l’article 24 consacré à l’éducation revêt une importance particulière. En lien avec l’art. 8, al. 2 CF, il consacre l’inclusion dans le domaine de la formation. La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées formule des principes selon lesquels doit s’orienter l’évolution du système de formation. Point essentiel:

  • Convention relative aux droits des personnes handicapées, art. 24, al. 5: «Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement supérieur général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.»

Les «aménagements raisonnables» évoqués à l’art. 24, al. 2, lettre c revêtent ici une signification particulière ; ils exigent la mise en place de mesures anticipatives en vue de garantir l’égalité de traitement des personnes handicapées, ce qui permet d’éviter les mesures isolées, souvent trop tardives et pouvant ainsi entraîner des inégalités. Il s’agit par exemple de l’accessibilité de la haute école en termes d’aménagement et d’équipement, ou de la mise en place de moyens didactiques sans obstacles accessibles nécessitant une formation et un conseil préalable du personnel enseignant.

 

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